Clotilde BIRON - Avocate à la cour

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Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Entré en vigueur le 1er avril 2015, le décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, a introduit de nouvelles dispositions visant à encourager les modes alternatifs de résolution des litiges (MARL).

Désormais, tout acte introductif d’instance (assignation, requête ou déclaration) devra préciser les « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » (Cf. Articles 18 et 19 dudit décret). À défaut, le juge pourra proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (Article 21).

Le décret précise par ailleurs que les parties seront exonérées de cette obligation, dès lors qu’elles justifient d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public.

Si l’on peut regretter aujourd’hui que cette nouveauté procédurale n’a fait l’objet d’aucune précision quant à sa mise en œuvre et que son non-respect n’est – pour l’heure – assorti d’aucune sanction, il convient de ne pas négliger pour autant cette exigence nouvelle.

En effet, en contraignant les parties à envisager, avant toute saisine du juge, une solution amiable d’un litige, cette mesure les oblige incidemment à se montrer davantage réactifs lorsque naît le conflit, pour ne pas perdre trop de temps si l’étape pré-judiciaire s’avérait infructueuse.